I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
11. Est éligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, l’ingénieur qui:
1°  a un droit d’exercer des activités professionnelles qui n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  n’a pas été, au cours des 18 mois précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  employé de l’Ordre;
b)  dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des ingénieurs, des professionnels en général ou des entreprises offrant des services d’ingénierie;
3°  n’a pas fait l’objet d’une décision exécutoire au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) ou lui imposant une sanction en application de l’article 156 de ce code;
4°  n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  le déclarant coupable d’une infraction à l’article 497 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, c. 9) ou d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;
b)  le déclarant inhabile à exercer la fonction de membre de conseil d’une municipalité en application de l’article 303 ou 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
c)  le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 119, 120, 121, 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
5°  n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une révocation de son mandat d’administrateur du Conseil d’administration ou d’une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur d’une personne morale.
Pour être éligible au poste de président, l’ingénieur doit, en outre, avoir siégé au Conseil d’administration pendant au moins 1 an au cours des 10 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 ou aux sous-paragraphes a ou c du paragraphe 4 du premier alinéa, la période d’inéligibilité commence à courir à la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou une fois la peine d’emprisonnement totalement purgée, selon le cas.
Décision OPQ 2022-667, a. 11.
En vig.: 2023-01-19
11. Est éligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, l’ingénieur qui:
1°  a un droit d’exercer des activités professionnelles qui n’est pas limité ou suspendu au moins 60 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin;
2°  n’a pas été, au cours des 18 mois précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  employé de l’Ordre;
b)  dirigeant ou membre du conseil d’administration d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des ingénieurs, des professionnels en général ou des entreprises offrant des services d’ingénierie;
3°  n’a pas fait l’objet d’une décision exécutoire au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26) ou lui imposant une sanction en application de l’article 156 de ce code;
4°  n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  le déclarant coupable d’une infraction à l’article 497 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, c. 9) ou d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire;
b)  le déclarant inhabile à exercer la fonction de membre de conseil d’une municipalité en application de l’article 303 ou 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2);
c)  le déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 119, 120, 121, 122, 123, 124 ou 125 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
5°  n’a pas fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin, d’une révocation de son mandat d’administrateur du Conseil d’administration ou d’une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur d’une personne morale.
Pour être éligible au poste de président, l’ingénieur doit, en outre, avoir siégé au Conseil d’administration pendant au moins 1 an au cours des 10 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 ou aux sous-paragraphes a ou c du paragraphe 4 du premier alinéa, la période d’inéligibilité commence à courir à la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou une fois la peine d’emprisonnement totalement purgée, selon le cas.
Décision OPQ 2022-667, a. 11.